Projet Avalon – Les articles de la Confédération des colonies unies de la Nouvelle-Angleterre ; 19 mai 1643

Les articles de la Confédération des colonies unies de la Nouvelle-Angleterre ; 19 mai 1643

Où nous sommes tous venus dans ces parties de l’Amérique avec une seule et même fin et un seul but, à savoir, faire avancer le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ et jouir des libertés de l’Évangile dans la pureté et la paix ; et considérant que dans notre installation (par une sage providence de Dieu) nous sommes plus dispersés sur les côtes maritimes et les rivières que ce qui avait été prévu au départ, de sorte que nous ne pouvons pas selon notre désir et avec commodité communiquer dans un seul gouvernement et une seule juridiction ; et considérant que nous vivons entourés de personnes de plusieurs nations et de langues étrangères qui peuvent plus tard s’avérer nuisibles pour nous ou notre postérité. Et pour autant que les indigènes ont précédemment commis diverses Insolences et outrages sur plusieurs Plantations des Anglais et se sont récemment combinés contre nous : et voyant en raison de ces tristes distractions en Angleterre dont ils ont entendu parler, et par lesquelles ils connaissent la vie sont empêchés de cette humble façon de chercher des conseils, ou de récolter ces fruits confortables de la protection, qui à d’autres moments nous pourrions bien attendre. Nous considérons donc qu’il est de notre devoir le plus strict de conclure sans tarder une consociation entre nous, afin de nous aider et de nous renforcer mutuellement dans toutes nos affaires futures : Que, comme dans la nation et la religion, ainsi que dans d’autres aspects, nous soyons et continuions à être unis selon la teneur et le sens véritable des articles suivants : Par conséquent, il est pleinement convenu et conclu par et entre les parties ou les juridictions susmentionnées, et ils font conjointement et solidairement par ces présents accord et conclure qu’ils sont tous et dorénavant appelés par le nom des colonies unies de la Nouvelle-Angleterre.

2 Lesdites colonies unies, pour elles-mêmes et leurs postérités, entrent conjointement et solidairement par les présentes dans une ligue ferme et perpétuelle d’amitié et d’amité pour l’offense et la défense, le conseil mutuel et le secours dans toutes les occasions justes, tant pour préserver et propager la vérité et les libertés de l’Evangile que pour leur propre sécurité et bien-être mutuels.

3. Il est en outre convenu que les plantations qui sont actuellement ou seront par la suite établies dans les limites du Massachusetts relèveront pour toujours du Massachusetts et auront une juridiction particulière entre elles dans tous les cas en tant que corps entier, et que Plymouth, Connecticut et New Haven auront chacun d’eux une juridiction et un gouvernement particuliers similaires dans leurs limites ; et en ce qui concerne les plantations qui sont déjà établies, ou qui seront par la suite érigées, ou qui s’établiront dans leurs limites respectivement ; à condition qu’aucune autre Juridiction ne soit prise par la suite comme tête distincte ou membre de cette Confédération, et qu’aucune autre Plantation ou Juridiction en cours, et qui n’est pas déjà en combinaison ou sous la juridiction de l’un de ces Confédérés, ne soit reçue par l’un d’eux ; et que deux des Confédérés ne se joignent pas à une Juridiction sans le consentement des autres, lequel consentement doit être interprété comme il est exprimé dans le sixième article suivant.

4. Il est convenu par ces Confédérés que la charge de toutes les guerres justes, qu’elles soient offensives ou défensives, sur quelle partie ou membre de cette Confédération que ce soit, sera à la fois en hommes, en provisions et en tous autres déboursés, supportée par toutes les parties de cette Confédération dans différentes proportions selon leurs différentes capacités de la manière suivante, à savoir, que les commissaires de chaque juridiction, de temps en temps, selon l’occasion, apportent un compte et un nombre exacts de tous leurs hommes dans chaque plantation, ou de toute autre manière appartenant à ou sous leurs différentes juridictions, de quelque qualité ou condition qu’ils soient, de seize ans à soixante ans, étant habitants là. Et que selon les différents nombres qui, de temps à autre, seront trouvés dans chaque juridiction, sur un compte vrai et juste, le service des hommes et toutes les charges de la guerre seront supportés par le scrutin : chaque juridiction ou plantation étant laissée à son propre cours juste et à la coutume de se classer et de classer les gens selon leurs différents domaines avec les respects dus à leurs qualités et exemptions entre eux, bien que la Confédération ne prenne pas note d’un tel privilège : et que selon leurs différentes charges de chaque juridiction et plantation, tout l’avantage de la guerre (s’il plaît à Dieu de bénir leurs efforts) que ce soit en terres, en biens ou en personnes, sera proportionnellement divisé entre lesdits Confédérés.

5. Il est en outre convenu que si l’une de ces juridictions ou toute plantation sous ou en combinaison avec elles, est envahie par un ennemi quel qu’il soit, sur avis et demande de trois magistrats de cette juridiction ainsi envahie, le reste des Confédérés, sans autre réunion ou expostulation, enverra immédiatement de l’aide au Confédéré en danger mais dans des proportions différentes ; à savoir, les Massachusetts cent hommes suffisamment armés et équipés pour un tel service et un tel voyage, et chacun des autres, quarante-cinq hommes ainsi armés et équipés, ou tout autre nombre inférieur, si cela est nécessaire, selon cette proportion. Mais si un tel Confédéré en danger peut être approvisionné par ses prochains Confédérés, n’excédant pas le nombre convenu par la présente, il peut demander de l’aide à cet endroit, et ne pas en demander davantage pour le moment : la charge sera supportée comme il est dit dans cet article ; et au retour, il sera approvisionné en vivres, en poudre et en grenaille pour son voyage (s’il y a lieu) par la juridiction qui l’a employé ou envoyé chercher ; mais aucune des juridictions ne dépassera ces nombres jusqu’à ce qu’une réunion des commissaires de cette Confédération rende nécessaire une aide plus importante. Cette proportion sera maintenue jusqu’à ce que, sur la connaissance d’un plus grand nombre de personnes dans chaque juridiction, qui sera présentée à la prochaine réunion, une autre proportion soit ordonnée. Mais dans tous les cas d’envoi d’hommes pour l’aide actuelle, que ce soit avant ou après cet ordre ou cette modification, il est convenu que, lors de la réunion des commissaires de la Confédération, la cause de cette guerre ou invasion soit dûment examinée et que, s’il s’avère que la faute incombe aux parties ainsi envahies, la juridiction ou la plantation en question fasse une juste satisfaction aux envahisseurs qu’elle a blessés et supporte elle-même toutes les charges de la guerre, sans exiger aucune allocation du reste des Confédérés à cet égard. De plus, si une juridiction voit un danger d’invasion s’approcher et qu’il est temps de se réunir, trois magistrats de la juridiction pourront convoquer une réunion à l’endroit qu’ils jugeront opportun, afin d’examiner et de prendre des mesures contre le danger menaçant ; pourvu que lorsqu’ils seront réunis, ils puissent se retirer dans le lieu qu’ils voudront ; seulement tant que l’un de ces quatre Confédérés n’aura que trois magistrats dans sa juridiction, ses demandes, ou convocations, de deux d’entre eux seront considérées d’égale force avec les trois mentionnés dans les deux clauses de cet article, jusqu’à ce qu’il y ait une augmentation de magistrats dans cette juridiction.

6. Il est également convenu que pour la gestion et la conclusion de tous les escaliers et concernant toute la Confédération, deux commissaires seront choisis par et de chacune de ces quatre juridictions : à savoir, deux pour le Massachusetts, deux pour Plymouth, deux pour le Connecticut, et deux pour New Haven, tous membres de l’Église avec nous, qui apporteront le plein pouvoir de leurs cours générales respectives pour entendre, examiner, peser et déterminer toutes les affaires de notre guerre ou de notre paix, les ligues, les aides, les charges, et le nombre d’hommes pour la guerre, le partage du butin et de tout ce qui est obtenu par la conquête, l’accueil d’autres Confédérés pour des plantations en association avec l’un des Confédérés, et toutes les choses de même nature, qui sont les concomitants ou les conséquences appropriées d’une telle Confédération pour l’amitié, l’offensive et la défense : sans s’immiscer dans le gouvernement d’aucune des juridictions, qui, en vertu du troisième article, leur est entièrement réservé. Mais si ces huit commissaires, lorsqu’ils se réunissent, ne sont pas tous d’accord, il est conclu que six quelconques des huit qui sont d’accord auront le pouvoir de régler et de déterminer l’affaire en question. Mais si six d’entre eux ne sont pas d’accord, ces propositions, accompagnées de leurs raisons dans la mesure où elles ont été débattues, seront envoyées et renvoyées aux quatre cours générales, à savoir celles du Massachusetts, de Plymouth, du Connecticut et de New Haven ; et si, dans toutes ces cours générales, les affaires ainsi renvoyées sont conclues, elles seront poursuivies par les Confédérés et tous leurs membres. Il est en outre convenu que ces huit commissaires se réuniront une fois par an, en plus des réunions extraordinaires (conformément au cinquième article), pour examiner, traiter et conclure toutes les affaires appartenant à cette Confédération, cette réunion devant toujours avoir lieu le premier jeudi de septembre. Et que la prochaine réunion après la date des présentes, qui sera comptabilisée comme la deuxième réunion, sera à Boston dans le Massachusetts, la troisième à Hartford, la quatrième à New Haven, la cinquième à Plymouth, la sixième et la septième à Boston ; et ensuite Hartford, New Haven, et Plymouth, et ainsi de suite, si entre-temps quelque lieu intermédiaire n’est pas trouvé et convenu, ce qui peut être commode pour toutes les juridictions.

7 Il est en outre convenu qu’à chaque réunion de ces huit commissaires, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire, eux ou six d’entre eux s’accordant comme précédemment, peuvent choisir leur président parmi eux, dont le travail de bureau sera de prendre soin et de diriger pour l’ordre et un déroulement agréable de toutes les procédures dans la présente réunion : mais il ne sera pas investi d’un tel pouvoir ou d’un tel respect, comme par lequel il entravera la proposition ou le progrès de toute affaire, ou de quelque manière que ce soit, jettera les balances autrement que dans l’article précédent est convenu.

8. Il est également convenu que les commissaires de cette Confédération, lors de leurs réunions, ordinaires ou extraordinaires, selon qu’ils en auront la commission ou l’occasion, s’efforceront d’élaborer et d’établir des accords et des ordres dans les cas généraux de nature civile, où toutes les plantations sont intéressées, pour préserver la paix entre elles, pour prévenir autant que possible toute occasion de guerre ou de différends avec d’autres, en ce qui concerne le passage libre et rapide de la justice dans chaque juridiction, pour tous les Confédérés de la même manière que pour les leurs, en recevant ceux qui se déplacent d’une Plantation à l’autre sans certificat en bonne et due forme, comment toutes les juridictions peuvent le faire envers les Indiens, afin qu’ils ne deviennent pas insolents et ne soient pas blessés sans satisfaction, de peur que la guerre n’éclate sur les Confédérés à cause de telles erreurs. Il est également convenu que si un serviteur s’enfuit de chez son maître dans une autre de ces juridictions confédérées, en pareil cas, sur le certificat d’un magistrat de la juridiction d’où ledit serviteur s’est enfui, ou sur toute autre preuve appropriée, ledit serviteur sera livré, soit à son maître, soit à toute autre personne qui poursuivra et apportera ce certificat ou cette preuve. Et en cas d’évasion de quelque prisonnier que ce soit, ou fugitif pour quelque cause criminelle que ce soit, qu’il se soit évadé de prison, qu’il se soit soustrait à l’officier, ou qu’il se soit évadé de toute autre manière, sur le certificat de deux magistrats de la juridiction hors de laquelle l’évasion a eu lieu, qu’il était prisonnier, ou délinquant au moment de l’évasion, les magistrats, ou certains d’entre eux, de la juridiction où se trouve actuellement le prisonnier ou le fugitif, devront immédiatement accorder le mandat que le cas justifiera, pour l’arrestation de cette personne et sa remise entre les mains de l’officier ou autre personne qui la poursuit. Et s’il y a besoin d’aide, pour le retour en toute sécurité d’un tel délinquant, alors elle sera accordée à celui qui la demande, il en paiera les frais.

9. Et pour que les guerres les plus justes puissent avoir des conséquences dangereuses, surtout pour les plus petites plantations de ces colonies unies, il est convenu que ni le Massachusetts, ni Plymouth, ni le Connecticut, ni New Haven, ni aucun de leurs membres, ne pourront à aucun moment commencer, entreprendre, ou s’engager, ou cette Confédération, ou toute partie de celle-ci dans une guerre quelconque (à l’exception des exigences soudaines et de leurs conséquences nécessaires), qui doivent également être modérées autant que le permet le cas, sans le consentement et l’accord des huit commissaires susmentionnés, ou d’au moins six d’entre eux, comme le prévoit le sixième article : et qu’aucune charge ne soit exigée d’aucun des Confédérés, en cas de guerre défensive, jusqu’à ce que lesdits commissaires se soient réunis, et aient approuvé la justice de la guerre, et se soient entendus sur la somme d’argent à prélever, laquelle somme doit alors être payée par les différents Confédérés en proportion selon le quatrième article

10. Que dans des occasions extraordinaires, lorsque des réunions sont convoquées par trois magistrats d’une juridiction, ou deux comme dans l’article cinquième, ii) l’un des commissaires ne vient pas, un avertissement en bonne et due forme étant donné ou envoyé, il est convenu que quatre des commissaires auront le pouvoir de diriger une guerre qui ne peut être retardée, et d’envoyer les proportions appropriées d’hommes de chaque juridiction, aussi bien que six pourraient le faire si tous se réunissaient ; mais pas moins de six détermineront la justice de la guerre, ou autoriseront les demandes ou les factures de charges, ou feront que tout prélèvement soit fait pour cela.

11. Il est en outre convenu que si l’un des Confédérés devait par la suite violer l’un de ces présents articles, ou être de toute autre manière préjudiciable à l’une des autres juridictions ; cette violation de l’accord ou ce préjudice sera dûment examiné et ordonné par les commissaires des autres juridictions, afin que la paix et cette présente Confédération puissent être entièrement préservées sans violation.

12. Enfin, cette confédération perpétuelle, et ses différents articles et accords, ayant été lus et sérieusement considérés, tant par la Cour générale du Massachusetts que par les commissaires de Plymouth, du Connecticut et de New Haven, ont été pleinement autorisés et confirmés par trois des confédérés susmentionnés, à savoir le Massachusetts, le Connecticut et New Haven ; seuls les commissaires de Plymouth, n’ayant pas de commission à conclure, ont désiré un répit jusqu’à ce qu’ils puissent consulter leur Cour générale ; sur quoi il a été convenu et conclu par ladite Cour du Massachusetts et les commissaires des deux autres confédérés que, si Plymouth consent, alors l’ensemble du traité tel qu’il se présente dans ces présents articles est, et continuera, ferme et stable sans altération : mais si Plymouth n’y consent pas, les trois autres Confédérés confirment par les présentes toute la Confédération et tous ses articles ; seulement en septembre prochain, lorsque la deuxième réunion des commissaires doit se tenir à Boston, une nouvelle considération peut être prise sur le sixième article, qui concerne le nombre de commissaires pour la réunion et la conclusion des affaires de cette Confédération à la satisfaction de la Cour du Massachusetts, et des commissaires pour les deux autres confédérés, mais le reste doit rester incontesté.

En témoignage de quoi, la Cour générale du Massachusetts par son secrétaire, et les commissaires pour le Connecticut et New Haven, ont souscrit ces présents articles de ce dix-neuf du troisième mois, communément appelé mai, Anno Domini 1643.

Lors d’une réunion des commissaires pour la Confédération tenue à Boston le 7 septembre, il apparaît que la Cour générale de New Plymouth et ses différents cantons ont lu, considéré et approuvé ces articles de la Confédération, comme il ressort d’une commission de leur Cour générale portant la date du 29 août 1643 à M.. Edward Winslow et M. William Collier pour ratifier et confirmer la même chose en leur nom : nous donc, les commissaires pour le Massachusetts, Connecticut, et New Haven, font aussi de nos plusieurs gouvernements souscrire à eux.

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