Code annoté du Mississippi § 93-1-5
(1) Tout homme âgé d’au moins dix-sept (17) ans et toute femme âgée d’au moins quinze (15) ans sont capables en droit de contracter mariage. Toutefois, les hommes et les femmes âgés de moins de vingt et un (21) ans doivent fournir au greffier du circuit une preuve satisfaisante du consentement au mariage par les parents ou les tuteurs des parties. Il est illégal pour le greffier de la cour de circuit de délivrer une licence de mariage tant que les conditions préalables suivantes n’ont pas été remplies : (a) La demande de licence doit être faite par écrit au greffier de la cour de circuit de n’importe quel comté de l’État du Mississippi. La demande doit être faite sous serment par les deux demandeurs et doit comprendre :(i) les noms, âges et adresses des parties qui font la demande ;(ii) les noms et adresses des parents des demandeurs et, pour les demandeurs âgés de moins de vingt et un (21) ans, s’il n’y a pas de parents, les noms et adresses du tuteur ou du parent le plus proche ;(iii) les signatures des témoins ; et(iv) toute autre donnée qui peut être exigée par la loi ou le State Board of Health.(b) La preuve de l’âge doit être présentée au greffier de la cour de circuit sous la forme d’un certificat de naissance, d’un acte de baptême, d’une décharge du service armé, d’une carte d’identification du service armé, d’une police d’assurance-vie, d’un certificat d’assurance, d’un dossier scolaire, d’un permis de conduire ou de tout autre document officiel attestant de l’âge. Le document attestant de l’âge et de la date de naissance doit être examiné par le greffier de la cour de circuit devant lequel la demande est présentée, et le greffier de la cour de circuit doit conserver dans son dossier avec la demande le document ou une copie certifiée ou photostatique du document.(c) Les demandeurs âgés de moins de vingt et un (21) ans doivent présenter des déclarations sous serment attestant de l’âge des deux parties requérantes faites par le père, la mère, le tuteur ou le plus proche parent de chacune des parties contractantes et déposées auprès du greffier de la cour de circuit avec la demande.(d) Si le demandeur masculin est âgé de moins de dix-sept (17) ans ou si la femme est âgée de moins de quinze (15) ans, et qu’une preuve satisfaisante est fournie au juge de toute cour de circuit, de chancellerie ou de comté qu’il existe des raisons suffisantes et que les parties désirent se marier l’une à l’autre et que les parents ou toute autre personne in loco parentis de la ou des personnes ainsi mineures consentent au mariage, le juge du tribunal du comté où réside l’une ou l’autre des parties peut renoncer à l’exigence de l’âge minimum et autoriser par écrit le greffier du tribunal à délivrer la licence de mariage aux parties si elles sont autrement qualifiées par la loi. L’autorisation fait partie des dossiers confidentiels du greffier du tribunal, qui ne peuvent être consultés que sur autorisation écrite du juge.(e) En aucun cas une licence ne sera délivrée par le greffier de la cour de circuit lorsqu’il lui semble que les demandeurs sont, ou que l’un d’entre eux est :(i) En état d’ébriété ; ou(ii) Souffrant d’une maladie mentale ou d’une déficience intellectuelle au point que le greffier pense que la personne ne comprend pas la nature et les conséquences de la demande de licence de mariage.(2) Tout greffier de la cour de circuit sera responsable au titre de sa caution officielle en raison du non-respect des dispositions de cette section.(3) Tout greffier de cour de circuit qui délivre une licence de mariage sans se conformer aux dispositions du présent article est coupable d’un délit et, sur déclaration de culpabilité, est puni d’une amende de pas moins de cinquante dollars (50,00 $) et de pas plus de cinq cents dollars (500,00 $).
Codes, 1930, § 2363 ; 1942, § 461 ; Lois, 1930, ch. 237 ; Lois, 1957, Ex. ch. 17, § 1 ; Lois, 1983, ch. 522, § 48 ; Lois, 2008, ch. 442, § 24 ; Lois, 2010, ch. 476, § 78 ; Lois, 2012, ch. 431, § 1, eff à partir du 1er juillet 2012.